33.Les travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal ayant fait l’objet d’une entente peuvent débuter aux conditions suivantes :1°un permis de lotissement ou de construction, selon le cas, a été délivré conformément à l’article 10;
2°toutes les autorisations requises par la loi, notamment celles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, ont été obtenues et une copie de celles-ci est en possession de la ville;
3°le titulaire a fourni à la ville l’engagement prévu au paragraphe 3° de l’article 23.